La Justice Restaurative : notions générales

Qu’est-ce que la justice restaurative et la justice pénale ?

Les mesures de justice restaurative ne constituent pas un acte de procédure mais sont une pratique complémentaire à la justice pénale. Elles n’ont donc aucune incidence sur la procédure pénale. Elles ne peuvent pas par exemple donner lieu au classement d’une procédure pénale ou encore à une remise de peine supplémentaire. Les magistrats ne sont pas informés des échanges entre les participants qui restent confidentiels.

Par ailleurs, les mesures de justice restaurative peuvent avoir lieu avant, pendant ou après le procès pénal voire en l’absence d’un tel procès (en cas notamment de classement sans suite de la procédure par le procureur de la République ou d’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction).

    • Les conditions d’application des mesures

    La loi et la circulaire imposent plusieurs conditions d’application de la justice restaurative :

    Une information préalable et complète des participants

    L’expression  du consentement exprès à la mesure

    Un contrôle de légalité par l’autorité judiciaire

    La reconnaissance des faits par les participants

    Le caractère volontaire de la mesure, la participation à une mesure de justice restaurative ne pouvant être imposée

    La confidentialité des échanges tout au long des mesures L’autorité judiciaire ne peut être informée du contenu des échanges à l’exception ou l’intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir/réprimer les infractions

    L’absence de contreparties : les participants à une mesure de justice restaurative ne peuvent en attendre aucune contrepartie sur la procédure pénale

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    La Justice restaurative en France

    Les premières mesures de justice restaurative en France ont débuté en 2010 par l’expérimentation de rencontres condamnés – victimes au sein de la Maison Centrale de Poissy.

    La loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, complétée par la circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative, a consacré son existence et a encouragé sa mise en œuvre.

    Un droit à l’accès à la justice restaurative a été créé par le législateur à tous les stades de la procédure.

    L’article 10-1 du code de procédure pénale dispose que « A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

    Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».

    Les mesures de justice restaurative sont menées dans un espace confidentiel, sont gratuites et relèvent d’une démarche volontaire, les participants restants libre de continuer dans le processus ou le quitter à tout moment.

    Photo Notions

    Les mesures de justice restaurative ne constituent pas un acte de procédure mais sont une pratique complémentaire à la justice pénale. Elles n’ont donc aucune incidence sur la procédure pénale. Elles ne peuvent pas par exemple donner lieu au classement d’une procédure pénale ou encore à une remise de peine supplémentaire. Les magistrats ne sont pas informés des échanges entre les participants qui restent confidentiels.

    Par ailleurs, les mesures de justice restaurative peuvent avoir lieu avant, pendant ou après le procès pénal voire en l’absence d’un tel procès (en cas notamment de classement sans suite de la procédure par le procureur de la République ou d’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction).

    Guillemets

    Les mesures de Justice Restaurative

    Il existe en théorie plusieurs mesures de justice restaurative. Toutes ne sont pas appliquées en France.

    1 – Les rencontres détenus – Victimes et rencontres condamnés – victimes (RDV/RCV)

    Les RDV / RCV permettent de créer un espace de parole, dans lequel un groupe de personnes condamnés et un groupe de personnes victimes échangent sur les répercussions de l’acte commis ou subis. Cette mesure est l’occasion pour les participants d’exprimer leurs attentes, leurs besoins et leurs ressentis. Les personnes condamnées et les personnes victimes ne se connaissent pas, elles ne sont pas issues de la même procédure. Néanmoins, elles sont concernées par un même type d’infraction. La rencontre est dite indirecte.

    2 – La médiation restaurative

    Les RDV / RCV permettent de créer un espace de parole, dans lequel un groupe de personnes condamnés et un groupe de personnes victimes échangent sur les répercussions de l’acte commis ou subis. Cette mesure est l’occasion pour les participants d’exprimer leurs attentes, leurs besoins et leurs ressentis. Les personnes condamnées et les personnes victimes ne se connaissent pas, elles ne sont pas issues de la même procédure. Néanmoins, elles sont concernées par un même type d’infraction. La rencontre est dite indirecte.

    3 – La conférence restaurative

    La conférence restaurative a pour objectif de permettre une rencontre entre auteur et victime et autour d’eux de personnes issues de leur cercle familial ou amical afin d’envisager les caractéristiques et les conséquences du conflit pénal. Vont ainsi se joindre à l’auteur et à la victime plusieurs personnes ayant un intérêt à ce que le conflit soit régulé ou/et susceptibles d’être un soutien ou un support.

    4 – Le cercle de soutien et de responsabilité

    Le cercle de soutien et de responsabilité s’adresse plus particulièrement aux personnes auteurs d’infractions de nature sexuelle qui sont en fin de peine ou qui bénéficient d’une libération anticipée. Les personnes concernées sont socialement isolées, fortement stigmatisées par l’opinion publique et présentent un risque important de récidive. Les participants sont soutenus et accompagnés dans leurs démarches de réinsertion par un premier cercle de bénévoles de la communauté spécialement formés à cet effet et un éventuel second cercle, composé de professionnels bénévoles.

    5 – Le cercle d’accompagnement et de ressources

    Le cercle d’accompagnement et de ressource s’adresse particulièrement aux auteurs d’infractions graves autre que des faits de nature sexuelle, qui sortent de détention, en fin de peine ou dans le cadre d’une libération anticipée, socialement isolées et présentant un risque élevé de récidive. Un premier cercle, dit cercle d’accompagnement, composé de bénévoles de la communauté spécialement formés, soutiennent les participants. Un second cercle, dit cercle ressource, composé de professionnels bénévoles, est disponibles et peut être saisi par le coordonnateur ou les bénévoles si des difficultés ne peuvent être résolues par le cercle d’accompagnement.

    6 – Le cercle restauratif judiciare

    Le cercle restaurative a pour finalité d’aboutir à une décision judiciaire acceptée de tous et répondant aux préoccupations de tous. Il consiste en un échange sur les conséquences de l’infraction commise entre l’auteur et la victime ainsi que leurs proches outre des personnes de confiance, avec la participation de membres de la communauté et de l’institution judiciaire.

    7 – Le cercle restauratif

    Le cercle restauratif est envisagé lorsqu’aucune poursuite ne peut avoir lieu ou ne peut plus être le besoin de se rencontrer et d’échanger.